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Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM) - full text

03 February 2012, 18:24 CET

The new treaty to create a European Stability Mechanism (ESM) was signed on 2 February by the eurozone countries' ambassadors in Brussels. The ESM will be a Luxembourg-based international financial institution, which will support euro area countries where indispensable to safeguard financial stability. It is scheduled to become operational in July 2012.

(ESM)

Objet:
   

TRAITÉ INSTITUANT LE MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ (MES)

TRAITÉ
INSTITUANT LE MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ
ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, l'Irlande,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, Le Royaume d'Espagne,
La RÉpublique française, la RÉpublique italienne,
la RÉpublique de Chypre, le Grand-DuchÉ de Luxembourg,
Malte, Le Royaume des Pays-Bas, la RÉpublique d'Autriche,
La RÉpublique portugaise, La RÉpublique de SlovÉnie,
la rÉpublique Slovaque, La RÉpublique de Finlande

LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après dénommés "États membres de la zone euro" ou "membres du MES");

DÉTERMINÉES à assurer la stabilité financière de la zone euro,

RAPPELANT les conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011 sur l'institution d'un mécanisme européen de stabilité,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1) Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu'il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité ("MES") assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière ("FESF") et au Mécanisme européen de stabilisation financière ("MESF") en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro.

(2) Le 25 mars 2011, le Conseil européen a adopté la décision 2011/199/UE modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro1, ajoutant à l'article 136 le paragraphe suivant: "Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité".

(3) En vue d'améliorer l'efficacité de l'assistance financière et de prévenir le risque de contagion financière, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l'euro sont convenus, le 21 juillet 2011, d'"augmenter [la] flexibilité [du MES], assortie de conditions appropriées".

(4) Le strict respect du cadre mis en place par l'Union européenne, de la surveillance macroéconomique intégrée, et en particulier du pacte de stabilité et de croissance, du cadre applicable aux déséquilibres macroéconomiques et des règles de gouvernance économique de l'Union européenne, devrait rester le premier rempart contre les crises de confiance qui affectent la stabilité de la zone euro.

(5) Le 9 décembre 2011, les chefs d'état et de gouvernement d'États membres dont la monnaie est l'euro ont convenu d'évoluer vers une union économique plus forte comprenant un nouveau pacte budgétaire et une coordination accrue des politiques économiques à mettre en œuvre au moyen d'un accord international, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire ("TSCG"). Le TSCG aidera à développer une coordination plus étroite au sein de la zone euro afin d'assurer une bonne gestion durable et solide des finances publiques et donc de répondre à l'une des principales sources d'instabilité financière. Le présent traité et le TSCG sont complémentaires dans la promotion de la responsabilité budgétaire et de la solidarité au sein de l'Union économique et monétaire. Il est reconnu et convenu que l'octroi d'une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du MES sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, par la ratification du TSCG par l'État membre concerné et, à l'expiration de la période de transition visée à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG, par le respect des exigences dudit article.

(6) Étant donné la forte interdépendance dans la zone euro, les risques graves pesant sur la stabilité financière d'États membres dont la monnaie est l'euro peuvent compromettre la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. Par conséquent, le MES peut octroyer, sur la base d'une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. La capacité de prêt maximale initiale du MES est fixée à 500 milliards (500 000 000 000) d'euros, en ce compris l'encours du soutien à la stabilité de la FESF. Cependant, l'adéquation du volume maximal global des prêts du MES et du FESF sera réévaluée avant l'entrée en vigueur du présent traité. Il sera augmenté, le cas échéant, par le conseil des gouverneurs du MES, conformément à l'article 10, au moment de l'entrée en vigueur du présent traité.

(7) Tous les États membres de la zone euro deviendront membres du MES. Tout État membre de l'Union européenne adhérant à la zone euro devrait devenir membre du MES avec les mêmes pleins droits et obligations que ceux des parties contractantes.

(8) Le MES coopérera très étroitement avec le Fonds monétaire international ("FMI") dans le cadre de l'octroi d'un soutien à la stabilité. Une participation active du FMI sera recherchée, sur le plan tant technique que financier. Il est attendu d'un État membre de la zone euro demandant l'assistance financière du MES qu'il adresse, lorsque cela est possible, une demande similaire au FMI.

(9) Les États membres de l'Union européenne dont la monnaie n'est pas l'euro (États membres hors zone euro) qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d'États membres de la zone euro, seront invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi. Ils auront accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés.

(10) Le 20 juin 2011, les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne ont autorisé les parties contractantes au présent traité à demander à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne ("BCE") d'exécuter les tâches prévues en vertu du présent traité.

(11) Dans sa déclaration du 28 novembre 2010, l'Eurogroupe a annoncé que des clauses d'action collective ("CAC") standardisées et identiques seront incluses dans les modalités et conditions de tous les nouveaux titres émis par les États membres de la zone euro, de manière à préserver la liquidité des marchés. Comme demandé par le Conseil européen du 25 mars 2011, les dispositions juridiques précises pour l'inclusion de CAC dans les titres d'État de la zone euro ont été finalisées par le comité économique et financier.

(12) Conformément aux pratiques du FMI, dans des cas exceptionnels, une participation du secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, est envisagée - dans les cas où un soutien à la stabilité est octroyé, accompagné d'une conditionnalité sous la forme d'un programme d'ajustement macroéconomique.

(13) Comme le FMI, le MES fournira un soutien à la stabilité à ceux de ses membres qui ne peuvent plus, ou risquent de ne plus pouvoir, accéder normalement au financement par le marché. C'est pourquoi les chefs d'État ou de gouvernement ont déclaré que les prêts octroyés par le MES bénéficieront d'un statut de créancier privilégié comme ceux du FMI, tout en acceptant que le FMI soit privilégié par rapport au MES. Ce statut sera effectif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent traité. Dans le cas d'une assistance financière du MES accordée sous forme de prêts à la suite d'un programme européen d'assistance financière existant à la date de la signature du présent traité, le MES bénéficie de la même séniorité que celle de tous les autres prêts et obligations du membre du MES bénéficiaire, à l'exception des prêts du FMI.

(14) Les États membres de la zone euro appuieront l'octroi d'un statut de créancier équivalent au MES et aux autres États accordant un prêt bilatéral en coordination avec le MES.

(15) Les conditions de prêt du MES pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, y compris celles visées à l'article 40 du présent traité, couvrent les coûts de financement et d'exploitation du MES et devraient être compatibles avec les conditions de prêt des conventions d'assistance financière signés d'une part, entre la FESF, l'Irlande et la Central Bank of Ireland et d'autre part, entre la FESF, la République portugaise et Banco de Portugal.

(16) Conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"), la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l'interprétation et de l'application du présent traité.

(17) Une surveillance postérieure au programme sera exercée par la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre établi par les articles 121 et 136 du TFUE,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

MEMBRES ET BUT

ARTICLE PREMIER

Institution et membres

1. Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale dénommée "Mécanisme européen de stabilité" (ci-après dénommée "MES").

2. Les parties contractantes sont les membres du MES.

ARTICLE 2

Nouveaux membres

1. Les autres États membres de l'Union européenne peuvent devenir membres du MES à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne, adoptée conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, mettant fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant l'adoption de l'euro.

2. Les nouveaux membres du MES sont admis selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les pays déjà membres du MES, conformément à l'article 44.

3. Tout nouveau membre adhérant au MES après sa mise en place reçoit, en contrepartie de sa participation au capital du MES, un nombre de parts déterminé conformément à la clé de contribution établie à l'article 11.

ARTICLE 3

But

Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. A cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers.

CHAPITRE 2

DIRECTION

ARTICLE 4

Structure et règles de vote

1. Le MES est doté d'un conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi que d'un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.

2. Les décisions du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration sont prises d'un commun accord, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple, conformément aux dispositions du présent traité. Pour toute décision, un quorum de deux tiers des membres disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des voix doit être atteint.

3. L'adoption d'une décision d'un commun accord requiert l'unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption d'une décision d'un commun accord.

4. Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d'urgence est utilisée lorsque la Commission et la BCE considèrent toutes deux que le défaut d'adoption urgente d'une décision relative à l'octroi ou à la mise en œuvre d'une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. L'adoption d'une décision d'un commun accord par le conseil des gouverneurs visée à l'article 5, paragraphe 6, points f) et g), et le conseil d'administration dans le cadre de cette procédure d'urgence requiert une majorité qualifiée de 85 % des voix exprimées.

Lorsque la procédure d'urgence visée au premier alinéa est utilisée, un transfert du fonds de réserve et/ou du capital libéré au fonds de réserve d'urgence est effectué afin de constituer un tampon destiné à couvrir les risques issus du support financier octroyé en vertu de la procédure d'urgence. Le conseil des gouverneurs peut décider d'annuler le fonds de réserve d'urgence et de retransférer son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré.

5. L'adoption d'une décision à la majorité qualifiée requiert 80 % des voix exprimées.

6. L'adoption d'une décision à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées.

7. Chaque membre du MES dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le capital autorisé du MES conformément à l'annexe II. Le droit de vote est exercé par la personne qu'il a désignée ou son suppléant au sein du conseil des gouverneurs ou du conseil d'administration.

8. Lorsqu'un membre du MES n'a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations qui lui incombent en relation avec les parts libérées ou les appels de fonds visés aux articles 8, 9 et 10 ou en relation avec le remboursement de l'assistance financière octroyée en vertu de l'article 16 ou 17, ce membre ne peut exercer son droit de vote aussi longtemps qu'il se trouve en défaut de paiement. Les seuils de vote sont recalculés en conséquence.

ARTICLE 5

Conseil des gouverneurs

1. Chaque membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le gouverneur est le membre du gouvernement du membre du MES chargé des finances. En son absence, son suppléant a pleine compétence pour agir en son nom.

2. Le conseil des gouverneurs décide soit d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, visé au protocole (nº 14) sur l'Eurogroupe annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, soit d'élire un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans, parmi ses membres. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Une nouvelle élection est organisée sans délai si le titulaire n'exerce plus la fonction nécessaire pour être nommé gouverneur.

3. Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE, ainsi que le président de l'Eurogroupe (s'il n'est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs en qualité d'observateurs.

4. Des représentants des États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d'un État membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi.

5. D'autres personnes, notamment des représentants d'institutions ou d'organisations telles que le FMI, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs à assister au cas par cas à des réunions en qualité d'observateurs.

6. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes d'un commun accord:

a) l'annulation du fonds de réserve d'urgence et le retransfert de son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré, conformément à l'article 4, paragraphe 4;

b) l'émission de nouvelles parts à des conditions autres qu'au pair, conformément à l'article 8, paragraphe 2;

c) les appels de fonds, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

d) la modification du capital autorisé du MES et l'adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à l'article 10, paragraphe 1;

e) la prise en compte d'une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE, conformément à l'article 11, paragraphe 3, et les modifications à apporter à l'annexe I conformément à l'article 11, paragraphe 6;

f) l'octroi d'un soutien à la stabilité du MES, y compris la conditionnalité de politique économique établie dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, et le choix des instruments et les modalités et les conditions financières, conformément aux articles 12 à 18;

g) l'octroi du mandat à la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, la conditionnalité de politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l'article 13, paragraphe 3,

h) la modification de la politique et des lignes directrices concernant la tarification de l'assistance financière, conformément à l'article 20;

i) la modification de la liste des instruments d'assistance financière à la disposition du MES, conformément à l'article 19;

j) les modalités pour le transfert au MES des soutiens accordés au titre de la FESF, conformément à l'article 40;

k) l'approbation de toute nouvelle demande d'adhésion au MES, conformément à l'article 44;

l) les modifications au présent traité en conséquence directe de l'adhésion de nouveaux membres, notamment en ce qui concerne la répartition du capital entre les membres du MES et le calcul de cette répartition en conséquence directe de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article 44; et

m) la délégation au conseil d'administration des tâches énumérées dans le présent article.

7. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes à la majorité qualifiée:

a) les modalités techniques de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article 44;

b) le choix d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, ou l'élection à la majorité qualifiée du président et du vice-président du conseil des gouverneurs, conformément au paragraphe 2;

c) la réglementation générale du MES et le règlement intérieur applicable au conseil des gouverneurs et au conseil d'administration (notamment le droit d'établir des comités et des organes subsidiaires), conformément au paragraphe 9;

d) l'établissement de la liste des activités incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, conformément à l'article 6, paragraphe 8;

(e) la désignation et la révocation du directeur général, conformément à l'article 7;

f) la constitution d'autres fonds, conformément à l'article 24;

g) les mesures à prendre pour recouvrer les sommes dues par un membre du MES, conformément à l'article 25, paragraphes 2 et 3;

h) l'approbation des comptes annuels du MES, conformément à l'article 27, paragraphe 1;

i) la désignation des membres du comité des commissaires aux comptes, conformément à l'article 30, paragraphe 1;

j) l'approbation des commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l'article 29;

k) la levée de l'immunité du président du conseil des gouverneurs, d'un gouverneur, d'un gouverneur suppléant, d'un administrateur, d'un administrateur suppléant ou du directeur général, conformément à l'article 35, paragraphe 2;

l) le régime d'imposition des agents du MES, conformément à l'article 36, paragraphe 5;

m) toute décision relative à un litige, conformément à l'article 37, paragraphe 2; et

n) toute autre décision nécessaire, non expressément prévue par le présent traité.

8. Le président convoque et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont présidées par le vice-président.

9. Le conseil des gouverneurs adopte son règlement intérieur ainsi que la réglementation générale du MES.

ARTICLE 6

Conseil d'administration

1. Chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant, révocables à tout moment, parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Un administrateur suppléant a pleine compétence pour agir au nom de l'administrateur en son absence.

2. Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur.

3. Des représentants des États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d'assistance financière en faveur d'un État membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil d'administration qui portent sur cette assistance financière et son suivi.

4. D'autres personnes, notamment des représentants d'institutions ou d'organisations, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs, au cas par cas, à assister à des réunions en qualité d'observateurs.

5. Le conseil d'administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire du présent traité. Les décisions prises en vertu d'une délégation du conseil des gouverneurs sont adoptées conformément aux règles de vote pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphes 6 et 7.

6. Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l'article 5, le conseil d'administration veille à ce que le MES soit géré conformément aux dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES adoptés par le conseil des gouverneurs. Il prend les décisions pour lesquelles il est compétent en vertu du présent traité ou qui lui sont déléguées par le conseil des gouverneurs.

7. Il est pourvu immédiatement à toute vacance au sein du conseil d'administration conformément au paragraphe 1.

8. Le conseil des gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, la réglementation générale du MES et le règlement intérieur du conseil d'administration.

ARTICLE 7

Directeur général

1. Le directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la nationalité d'un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Pendant l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut être ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant à l'une de ces fonctions.

2. Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ses fonctions prennent toutefois fin lorsque le conseil des gouverneurs le décide.

3. Le directeur général préside les réunions du conseil d'administration et participe à celles du conseil des gouverneurs.

4. Le directeur général est le chef des services du MES. Il est responsable de l'organisation des services, de la nomination et de la révocation des agents du MES conformément au statut du personnel adopté par le conseil d'administration.

5. Le directeur général est le représentant légal du MES et est chargé de la gestion courante de celui-ci sous la direction du conseil d'administration.

CHAPITRE 3

CAPITAL

ARTICLE 8

Capital autorisé

1. Le capital autorisé du MES est fixé à sept cents milliards (700 000 000 000) d'euros. Il se divise en sept (7) millions de parts, ayant chacune une valeur nominale de cent mille (100 000) euros, qui peuvent être souscrites selon la clé de contribution initiale établie à l'article 11 et calculée à l'annexe I.

2. Le capital autorisé se compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale initiale des parts entièrement libérées s'élève à quatre-vingts milliards (80 000 000 000) d'euros. Les parts de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair. Les autres parts sont elles aussi émises au pair, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, de les émettre à d'autres conditions.

3. Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement, d'aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l'exception des cessions en vue de la mise en œuvre d'ajustements de la clé de contribution établie à l'article 11, dans la mesure nécessaire pour que leur répartition corresponde à la nouvelle clé.

4. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l'annexe I. Ils répondent dans un délai approprié à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le présent traité.

5. La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix d'émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d'obligations du MES. Le fait de remplir les conditions d'octroi d'une assistance financière du MES, ou de recevoir une telle assistance, n'affecte en rien l'obligation de contribuer au capital autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent traité.

ARTICLE 9

Appels de capital

1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.

2. Le conseil d'administration peut décider à la majorité simple d'appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir le niveau du capital libéré si, du fait de l'absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l'article 8, paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l'article 10, et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.

3. Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Il informe le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu'un manque de fonds potentiel du MES est décelé, le directeur général lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds suffisants pour rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.

4. Le conseil d'administration adopte les modalités et les conditions applicables aux appels de capital lancés en vertu du présent article.

ARTICLE 10

Modification du capital autorisé

1. Le conseil des gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la capacité de prêt maximale et l'adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de modifier le montant du capital autorisé et de modifier l'article 8 et l'annexe II en conséquence. Cette décision entre en vigueur après que les membres du MES ont informé le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures nationales applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du MES conformément à la clé de contribution établie à l'article 11 et à l'annexe I.

2. Le conseil d'administration adopte les modalités et les conditions applicables à toute modification apportée au capital en vertu du paragraphe 1.

3. Lorsqu'un État membre de l'Union européenne devient nouveau membre du MES, le capital autorisé du MES est automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition adaptée établie conformément à l'article 11, entre la pondération du nouveau membre du MES et la pondération des membres du MES existants.

ARTICLE 11

Clé de contribution

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est fondée sur la clé de souscription, par les banques centrales nationales des membres du MES, au capital de la BCE, en vertu de l'article 29 du protocole (nº 4) relatif aux statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ("statuts du SEBC"), annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE.

2. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est déterminée à l'annexe I.

3. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée lorsque:

a) un État membre de l'Union européenne devient nouveau membre du MES et que le montant du capital autorisé est augmenté automatiquement, conformément à l'article 10, paragraphe 3; ou

b) la correction temporaire d'une durée de douze (12) ans, applicable à un membre du MES conformément à l'article 42, prend fin.

4. Le conseil des gouverneurs peut décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé de souscription au capital de la BCE visée au paragraphe 1, lorsque la clé de contribution est adaptée conformément au paragraphe 3 ou en cas de modification du capital autorisé en vertu de l'article 10, paragraphe 1.

5. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée, les membres du MES procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure nécessaire pour faire correspondre la répartition du capital autorisé à la nouvelle clé.

6. L'annexe I est modifiée si le conseil des gouverneurs décide de procéder à l'une des adaptations prévues par le présent article.

7. Le conseil d'administration prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

CHAPITRE 4

OPÉRATIONS

ARTICLE 12

Principes

1. Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies.

2. Sans préjudice de l'article 19, le soutien à la stabilité du MES peut être octroyé au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18.

3. Des clauses d'action collective figurent, à compter du 1er juillet 2013, dans tous les nouveaux titres d'État d'une maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro, de manière à leur assurer un effet juridique identique.

ARTICLE 13

Procédure d'octroi d'un soutien à la stabilité

1. Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d'assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE:

a) d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres, à moins que la BCE n'ait déjà soumis une analyse en vertu de l'article 18, paragraphe 2;

b) d'évaluer la soutenabilité de l'endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration avec le FMI.

c) d'évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.

2. Sur la base de la demande du membre du MES et de l'évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d'une facilité d'assistance financière.

3. S'il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne– en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d'accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d'assistance financière. Le contenu du protocole d'accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l'instrument d'assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d'accord relatif à la facilité d'assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l'assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.

Le protocole d'accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l'Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s'adressant au membre du MES concerné.

4. La Commission européenne signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

5. Le conseil d'administration approuve l'accord relatif à la facilité d'assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche de l'assistance.

6. Le MES met en place un système d'alerte approprié pour être certain de recevoir en temps utile tout remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre du soutien à la stabilité.

7. La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d'assistance financière.

ARTICLE 14

Assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, à titre de précaution, une assistance financière sous forme de ligne de crédit assortie de conditions ou de ligne de crédit assortie de conditions renforcées conformément à l'article 12, paragraphe 1.

2. La conditionnalité dont est assortie l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

3. Les modalités et les conditions financières de l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière octroyée à titre de précaution, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution.

5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, s'il y a lieu de maintenir la ligne de crédit.

6. Après que le membre du MES a puisé pour la première fois dans les fonds mis à sa disposition (par un prêt ou un achat sur le marché primaire), le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne, en liaison avec la BCE, si la ligne de crédit reste appropriée ou si une autre forme d'assistance financière est nécessaire.

ARTICLE 15

Assistance financière pour la recapitalisation d'institutions financières
d'un membre du MES

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêts à un membre du MES, dans le but spécifique de recapitaliser des institutions financières de ce membre.

2. La conditionnalité dont est assortie l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du MES est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

3. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les modalités et conditions financières de l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du MES.

5. Le cas échéant, le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement des tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche.

ARTICLE 16

Prêts octroyés par le MES

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un membre du MES, conformément à l'article 12.

2. La conditionnalité dont sont assortis les prêts octroyés par le MES figure dans un programme d'ajustement macroéconomique défini dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

3. Les modalités et les conditions financières de chaque prêt octroyé par le MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre des prêts octroyés par le MES.

5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement des tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche.

ARTICLE 17

Dispositif de soutien sur le marché primaire

1. Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire, conformément à l'article 12 et en vue d'optimiser le rapport coût-efficacité de l'assistance financière.

2. La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché primaire est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

3. Les modalités financières et les conditions d'achat de ces titres sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché primaire.

5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement de l'assistance financière à un État membre bénéficiaire en intervenant sur le marché primaire.

ARTICLE 18

Dispositif de soutien sur le marché secondaire

1. Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour mener des opérations sur le marché secondaire relatives aux titres émis par un membre du MES, conformément à l'article 12, paragraphe 1.

2. Les décisions d'intervenir sur le marché secondaire pour faire face au risque de contagion sont prises sur la base d'une analyse de la BCE constatant l'existence d'une situation exceptionnelle sur les marchés financiers et de risques pour la stabilité financière.

3. La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché secondaire est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

4. Les modalités financières et les conditions d'intervention sur le marché secondaire sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

5. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché secondaire.

6. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général, d'intervenir sur le marché secondaire.

ARTICLE 19

Révision de la liste des instruments d'assistance financière

Le conseil des gouverneurs peut réexaminer la liste des instruments d'assistance financière prévus aux articles 14 et 18 et décider de la modifier.

ARTICLE 20

Politique tarifaire

1. Lorsqu'il octroie un soutien à la stabilité, le MES cherche à couvrir tous ses coûts de financement et d'exploitation et prévoit une marge appropriée.

2. La tarification de tous les instruments d'assistance financière est définie dans des lignes directrices, qui sont adoptées par le conseil des gouverneurs.

3. La politique tarifaire peut être réexaminée par le conseil des gouverneurs.

ARTICLE 21

Opérations d'emprunt

1. Le MES est habilité à emprunter sur les marchés de capitaux auprès des banques, des institutions financières ou d'autres personnes ou institutions afin de réaliser son but.

2. Les modalités des opérations d'emprunt sont définies par le directeur général, conformément aux lignes directrices détaillées adoptées par le conseil d'administration.

3. Le MES utilise des outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminés régulièrement par le conseil d'administration.

CHAPITRE 5

GESTION FINANCIÈRE

ARTICLE 22

Politique d'investissement

1. Le directeur général met en œuvre une politique d'investissement prudente du MES, qui permette de garantir au MES la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes directrices adoptées et réexaminées régulièrement par le conseil d'administration. Le MES est autorisé à utiliser une partie du rendement de son portefeuille d'investissement pour couvrir ses coûts d'exploitation et ses coûts administratifs.

2. Les opérations du MES sont conformes aux principes de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques.

ARTICLE 23

Politique de distribution des dividendes

1. Le conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende aux membres du MES lorsque le montant du capital libéré et du fonds de réserve dépasse le niveau requis pour maintenir la capacité de prêt du MES et lorsque le produit de l'investissement n'est pas nécessaire pour éviter des arriérés de paiement aux créanciers. Les dividendes sont distribués au prorata des parts dans le capital libéré, en tenant compte de l'éventuel paiement anticipé visé à l'article 41, paragraphe 3.

2. Tant que le MES n'a pas fourni d'assistance financière à l'un de ses membres, le produit de l'investissement de son capital libéré est, après déduction des coûts d'exploitation, distribué à ses membres en fonction de leurs parts respectives dans le capital libéré, à condition que la capacité de prêt effective visée soit pleinement disponible.

3. Le directeur général met en œuvre la politique du MES en matière de dividendes, conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration.

ARTICLE 24

Réserve et autres fonds

1. Le conseil des gouverneurs établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d'autres fonds.

2. Sans préjudice de l'article 23, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions financières infligées aux membres du MES au titre de la procédure de surveillance multilatérale, de la procédure concernant les déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en vertu du TFUE sont placés dans un fonds de réserve.

3. Les ressources du fonds de réserve sont investies conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration adopte les règles nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation d'autres fonds.

ARTICLE 25

Couverture de pertes

1. Les pertes afférentes aux opérations du MES sont imputées:

a) en premier lieu, sur le fonds de réserve;

b) deuxièmement, sur le capital libéré, et

c) enfin, sur un montant approprié du capital autorisé non libéré, qui est appelé conformément à l'article 9, paragraphe 3.

2. Si un membre du MES ne verse pas les fonds appelés conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d'intérêts de retard sur la somme due.

3. Lorsqu'un membre du MES règle sa dette visée au paragraphe 2, les fonds excédentaires sont reversés aux autres membres du MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.

ARTICLE 26

Budget

Le conseil d'administration approuve le budget du MES chaque année.

ARTICLE 27

Comptes annuels

1. Le conseil des gouverneurs approuve les comptes annuels du MES.

2. Le MES publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses membres une synthèse trimestrielle de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.

ARTICLE 28

Audit interne

Une fonction d'audit interne est mise en place conformément aux normes internationales.

ARTICLE 29

Audit externe

Les comptes du MES sont contrôlés par des commissaires aux comptes externes indépendants approuvés par le conseil des gouverneurs et chargés de la certification des états financiers annuels. Les commissaires aux comptes externes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.

ARTICLE 30

Comité des commissaires aux comptes

1. Le comité des commissaires aux comptes se compose de cinq membres désignés par le conseil des gouverneurs en raison de leurs compétences dans les domaines financiers et d'audit, et inclut deux membres des institutions supérieures de contrôle des comptes des membres du MES – qui siègent à tour de rôle – et d'un membre de la Cour des comptes européenne.

2. Les membres du comité des commissaires aux comptes sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des organes de direction du MES, des membres du MES ou de tout autre organisme public ou privé.

3. Le comité des commissaires aux comptes établit des audits indépendants. Il contrôle les comptes du MES et vérifie la régularité des comptes d'exploitation et du bilan. Il a plein accès à tout document du MES nécessaire à l'exécution de ses tâches.

4. Le comité des commissaires aux comptes C peut informer le conseil d'administration de ses constatations à tout moment. Il établit, chaque année, un rapport à présenter au conseil des gouverneurs.

5. Le conseil des gouverneurs communique le rapport annuel aux parlements nationaux ainsi qu'aux institutions supérieures de contrôle des comptes des membres du MES et à la Cour des comptes européennes.

6. Toute question relative au présent article sera définie dans la réglementation générale du MES.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU MES

ARTICLE 31

Lieu d'établissement

1. Le MES a son siège et son bureau principal à Luxembourg.

2. Le MES peut établir un bureau de liaison à Bruxelles.

ARTICLE 32

Statut juridique, privilèges et immunités

1. En vue de permettre au MES de réaliser son but, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis dans le présent article lui sont accordés sur le territoire de chacun de ses membres. Le MES s'efforce d'obtenir la reconnaissance de son statut juridique, de ses privilèges et de ses immunités sur les autres territoires où il intervient ou détient des actifs.

2. Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour:

a) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;

b) conclure des contrats;

c) ester en justice, et

d) conclure un accord de siège et/ou un protocole en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son statut juridique, ses privilèges et ses immunités, ou leur donner effet.

3. Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où le MES y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un contrat, en ce compris la documentation relative aux instruments de financement.

4. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d'expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif.

5. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables.

6. Les locaux du MES sont inviolables.

7. Les communications officielles du MES sont traitées par chaque membre du MES et par chaque État qui a reconnu son statut juridique, ses privilèges et ses immunités de la même manière que les communications officielles d'un État qui est membre du MES.

8. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

9. Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres.

ARTICLE 33

Personnel du MES

Le conseil d'administration définit les conditions d'emploi du directeur général et des autres agents du MES.

ARTICLE 34

Secret professionnel

Les membres ou anciens membres du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration, ainsi que toute autre personne travaillant ou ayant travaillé pour le MES ou en lien avec celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. Ils sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

ARTICLE 35

Immunité des personnes

1. Dans l'intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les autres agents du MES ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels.

2. Le conseil des gouverneurs peut renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, aux immunités conférées par le présent article, en ce qui concerne le président du conseil des gouverneurs, un gouverneur, un gouverneur suppléant, un administrateur, un administrateur suppléant ou le directeur général.

3. Le directeur général peut lever l'immunité de tout agent du MES (à l'exception de la sienne).

4. Chaque membre du MES prend rapidement les mesures nécessaires pour donner effet au présent article dans sa législation et informe le MES de l'adoption de ces mesures.

ARTICLE 36

Exonération fiscale

1. Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent traité, sont exonérés de tous impôts directs.

2. Les membres du MES prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix de biens immobiliers ou mobiliers lorsque le MES effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

4. Les biens importés par le MES et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits, taxes, interdictions ou restrictions à l'importation.

5. Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et émoluments payés par le MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu.

6. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou titres financiers émis(e)s par le MES, ni sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit le détenteur:

a) si cet impôt présente, à l'égard de ces obligations ou titres financiers, un caractère discriminatoire fondé exclusivement sur leur origine; ou

b) si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d'un bureau ou lieu d'activité du MES.

ARTICLE 37

Interprétation et règlement des litiges

1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et l'un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au conseil d'administration pour décision.

2. Le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l'un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l'interprétation et l'application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d'une telle décision, le droit de vote du ou des membres du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu, et le seuil à atteindre pour l'adoption de la décision est recalculé en conséquence.

3. Si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.

ARTICLE 38

Coopération internationale

Afin de pouvoir accomplir ses missions, le MES est habilité, dans le cadre du présent traité, à coopérer avec le FMI, avec tout État qui fournit une assistance financière ponctuelle à l'un de ses membres et avec toute organisation ou entité internationale ayant des responsabilités spécifiques dans des domaines connexes.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 39

Relation avec la capacité de prêt de la FESF

Pendant la phase transitoire comprise entre l'entrée en vigueur du présent traité et la dissolution complète de la FESF, la capacité de prêt globale du MES et de la FESF ne dépasse pas 500 milliards (500 000 000 000) d'euros, sans préjudice du réexamen périodique de l'adéquation de la capacité de prêt maximale prévu par l'article 10. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées pour le calcul de la capacité d'engagement à terme en vue de garantir le respect du plafond de prêt global.

ARTICLE 40

Transfert des soutiens octroyés au titre de la FESF

1. Par dérogation à l'article 13, le conseil des gouverneurs peut décider que les engagements de la FESF d'octroyer une assistance financière à un membre du MES aux termes de l'accord conclu avec ce membre sont assumés par le MES pour autant que ces engagements concernent des tranches de prêts non versées ou non financées.

2. Le MES peut, s'il y est autorisé par le conseil des gouverneurs, acquérir les droits et assumer les obligations de la FESF, en particulier en ce qui concerne tout ou partie des droits obtenus et des obligations souscrites en vertu et dans le cadre de prêts existants.

3. Le conseil des gouverneurs adopte les modalités détaillées nécessaires pour rendre effectif le transfert des obligations de la FESF au MES visé au paragraphe 1 ainsi que tout transfert de droits et obligations visé au paragraphe 2.

ARTICLE 41

Versement du capital initial

1. Sans préjudice du paragraphe 2, le paiement des parts libérées du capital initial souscrit par chaque membre du MES s'effectue en cinq versements annuels représentant chacun 20 % du montant total. Chaque membre du MES effectue le premier versement dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent traité. Les quatre (4) autres versements sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du premier versement.

2. Durant la période de cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération échelonnée du capital, les membres du MES effectuent un paiement anticipé des parts libérées, en temps utile avant la date d'émission, pour maintenir un ratio minimum de 15 % entre le capital libéré et l'encours des émissions du MES et garantir une capacité de prêt minimale combinée du MES et de la FESF de 500 milliards (500 000 000 000) d'euros.

3. Un membre du MES peut décider d'effectuer un paiement anticipé de ses parts dans le capital libéré.

ARTICLE 42

Correction temporaire de la clé de contribution

1. Les membres du MES souscrivent initialement le capital autorisé sur la base de la clé de contribution initiale définie à l'annexe 1. La correction temporaire prise en compte dans cette clé de contribution initiale s'applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné.

2. Si un nouveau membre du MES enregistre, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES, un produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en euros inférieur à 75 % du produit intérieur brut moyen de l'Union européenne par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES, déterminée conformément à l'article 10, est corrigée temporairement et est égale à la somme de:

a) 25 % de la part détenue par sa banque centrale nationale dans le capital de la BCE, déterminée conformément à l'article 29 des statuts du SEBC; et

b) 75 % de sa part dans le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en euros, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES.

Les pourcentages visés aux points a) et b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %. Les données statistiques prises en compte sont celles publiées par Eurostat.

3. La correction temporaire visée au paragraphe 2 s'applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné.

4. En conséquence de la correction temporaire de la clé de contribution, la partie pertinente des parts attribuées au membre du MES en vertu du paragraphe 2, est redistribuée entre les membres du MES qui ne bénéficient pas d'une correction temporaire, sur la base des parts détenues dans le capital de la BCE conformément à l'article 29 des statuts du SEBC, juste avant l'attribution de parts au nouveau membre du MES.

ARTICLE 43

Premières nominations

1. Chaque membre du MES désigne son gouverneur et son gouverneur suppléant dans les deux semaines qui suivent l'entrée en vigueur du présent traité.

2. Le conseil des gouverneurs désigne le directeur général et chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent traité.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 44

Adhésion

Conformément à l'article 2, les autres États membres de l'Union européenne peuvent adhérer au présent traité en présentant leur demande au MES après que le Conseil de l'Union européenne a adopté, conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, la décision de mettre fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant la participation à l'euro. Le conseil des gouverneurs approuve la demande d'adhésion du nouveau membre du MES et les modalités techniques y afférentes, ainsi que les modifications à apporter au présent traité en conséquence directe de cette nouvelle adhésion. Après l'approbation de la demande d'adhésion par le conseil des gouverneurs, les nouveaux membres du MES adhèrent au MES au moment du dépôt des instruments d'adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres membres.

ARTICLE 45

Annexes

Les annexes suivantes du présent traité font partie intégrante de ce dernier:

1) Annexe I: clé de contribution au MES; et

2) Annexe II: Souscriptions au capital autorisé.

ARTICLE 46

Dépôt

Le présent traité est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "dépositaire"), qui en remet des copies certifiées conformes à tous les signataires.

ARTICLE 47

Ratification, approbation ou acceptation

1. Le présent traité est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des signataires. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont remis au dépositaire.

2. Le dépositaire informe les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.

ARTICLE 48

Entrée en vigueur

1. Le présent traité entre en vigueur à la date de dépôt d'instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les signataires dont la souscription initiale représente au moins 90 % des souscriptions totales indiquées à l'annexe II. La liste des membres du MES est adaptée le cas échéant. La clé déterminée à l'annexe I est alors recalculée et le capital total autorisé à l'article 8, paragraphe 1, et à l'annexe II, ainsi que la valeur nominale totale initiale des parts libérées indiquée à l'article 8, paragraphe 2, sont réduits en conséquence.

2. Pour chaque signataire qui dépose par la suite son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, le présent traité entre en vigueur le jour qui suit la date de dépôt.

3. Pour chaque État qui adhère au présent traité conformément à l'article 44, le présent traité entre en vigueur le vingtième jour qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.

Fait à Bruxelles, le … deux mille douze en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, slovaque, slovène et suédoise font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes.

Pour les États membres de la zone euro,

ANNEXE I

Clé de contribution du MES.

Membre du MES

Clé MES (%)

Royaume de Belgique

3,4771

République fédérale d'Allemagne

27,1464

République d'Estonie

0,1860

Irlande

1,5922

République hellénique

2,8167

Royaume d'Espagne

11,9037

République française

20,3859

République italienne

17,9137

République de Chypre

0,1962

Grand-Duché de Luxembourg

0,2504

Malte

0,0731

Royaume des Pays-Bas

5,7170

République d'Autriche

2,7834

République portugaise

2,5092

République de Slovénie

0,4276

République slovaque

0,8240

République de Finlande

1,7974

Total

100,0


ANNEXE II

Souscriptions au capital autorisé

Membre du MES

Nombre de parts

Souscription au capital (en EUR)

Royaume de Belgique

243 397

24 339 700 000

République fédérale d'Allemagne

1 900 248

190 024 800 000

République d'Estonie

13 020

1 302 000 000

Irlande

111 454

11 145 400 000

République hellénique

197 169

19 716 900 000

Royaume d'Espagne

833 259

83 325 900 000

République française

1 427 013

142 701 300 000

République italienne

1 253 959

125 395 900 000

République de Chypre

13 734

1 373 400 000

Grand-Duché de Luxembourg

17 528

1 752 800 000

Malte

5 117

511 700 000

Royaume des Pays-Bas

400 190

40 019 000 000

République d'Autriche

194 838

19 483 800 000

République portugaise

175 644

17 564 400 000

République de Slovénie

29 932

2 993 200 000

République slovaque

57 680

5 768 000 000

République de Finlande

125 818

12 581 800 000

Total

7 000 000

700 000 000 000

Source: European Council

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